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altervita
24 novembre 2011

derniere louche

Je me suis apercu, en prenant de plus amples renseignements, que je me suis reveille un peu tard en ce qui concerne l'utilisation d'armes de guerres dans l'encadrement de manifestations.

Beaucoup d'autres blogs s'en sont emus avant moi. Certains condamnant cette initiative, d'autres cherchant a rassurer le grand public. Bien que n'etant pas juriste (V journal d'un avocat), je parle francais et je me propose aujourd'hui le perilleux exercice de commenter moi aussi les textes de loi.

Avant toute chose, et pour justifier le manque de professionalisme de mes trois article successifs, du entre autre a mon emotivite, je souhaite vous donner connaissance de l'historique de mes recherches successives.

J'ai d'abord eu vent de l'article 2011-794, puis, sur le site du journal officiel, du 2011-795. Je suis ensuite alle voir la loi 2009-971 (qui reste tres obscure dans son ensemble et difficilement lisible) dont l'application est soumise a decret ministeriel. Ce qui signifie qu'elle ne prevoyait pas au depart l'utilisation du fusil de sniper. C'est important de le preciser, car cette loi, comme tote autre, a ete debattue au Senat et a l'Assemblee Nationale.

J'ai ensuite redige cet article (ben oui, mes recherches ont pris un certain temps) avant de voir le journal de l'avocat (afin de ne subir aucune influence). Pour etre tout a fait franc, la correction qu'il m'a aidee a apporter concerne les forces armees mentionnees a l'alinea III de l'article R 431-3. Je pensais (naivement) que la gendarmerie etait concernee elle aussi... 

Je publie le texte dans son integralite, pour ne pas etre taxe de subjectivite, mais les passages les plus importants seront en rouge et mes commentaires d'une taille de police differente).

Il est toujours amusant de voir la clarte avec laquelle sont traitees les lois. Surement pour aider le citoyen lamba a les comprendre, lui qui n'est pas sense les ignorer...


Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION

Décret no 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l’emploi de la force pour le maintien de l’ordre public

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code pénal, notamment son article 431-3 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 1321-1 ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 11 et 43 ;

Vu le décret no 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Polynésie française, notamment ses articles 3 et 33 ;

Vu le décret no 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 3 et 32 ;

Vu le décret no 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;

Vu le décret no 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l’Etat, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 avril 2010 ; Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2010 ;

Quand je disais texte integral, je n'entendais pas vous dispenser des references... Mais rentrons dans le vif du sujet.

Publics concernés : administrations centrales des ministères de l’intérieur et de la défense, représentants de l’Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l’ordre public. Objet : modification du régime juridique relatif à la dispersion des attroupements. Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : en application de la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à l’égard de la gendarmerie nationale, le présent décret précise les modalités d’emploi de la force et les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public.

La loi 2009-971, dans son ensemble, fait passer la gendarmerie nationale tantot sous l'autorite du ministere de l'interieur, tantot sous celle du ministere de la defense en fonction des differentes missions qui lui sont assignees. 

Ce passage souleve ici le coeur du probleme. Avant, la police, maintenant la gendarmerie aussi, utilisait des "armes" (de 1ere ou 4eme cathegorie). Aujourd'hui, les forces de l'ordre utilisent des armes a feu. C'est juste une petite nuance.  

Il rappelle que l’emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l’absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Cet ordre devra être transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.

Sauf cas particulier qu'on verra tout a l'heure...

Par ailleurs, il complète la liste des autorités pouvant décider de l’emploi de la force pour le maintien de l’ordre public en y ajoutant les commandants de groupement et de compagnie de gendarmerie départementale.

Il définit les catégories d’armes pouvant être utilisées pour le maintien de l’ordre public, en posant le principe d’une gradation correspondant à la gravité des situations énoncées par l’article 431-3 du code pénal.

Enfin, ce décret définit les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d’être utilisés au maintien de l’ordre. Leur utilisation n’est possible qu’en cas de troubles graves à l’ordre public. Elle est subordonnée à une autorisation du Premier ministre ou du préfet de zone de défense et de sécurité.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du 25 mai 2010 ; Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 1er avril 2010 ; Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 1er avril 2010 ; Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 1er avril 2010 ; Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 1er avril 2010 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er avril 2010 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er avril 2010 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 2 avril 2010 ; Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 6 avril 2010 ; Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 6 avril 2010 ;

Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 6 avril 2010 ; Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 7 avril 2010 ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Au septième alinéa de l’article R. 431-1 du code pénal, après les mots : « des armes », sont insérés les mots : "a feu" mentionnées au IV de l’article R. 431-3 ».

Verra-t-on bientot un nouveau decret etendant la panoplie, deja fort sympathique, a des fusils a pompe ou des fusils d'assaut? Ou est-ce que je nage en pleine science-fiction? 

Art. 2. − Après l’article R. 431-2 du code pénal, il est créé un article R. 431-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 431-3. − I. – L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

Ouf, ca nous rassure. Mais qui decide de la proportionalite des troubles? N'est-ce pas (un peu) subjectif? Ne risque-t-on pas de voir quelques debordements, comme on a pu en voir avec le PIE (taser)? 

« II. – Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la force dans des conditions définies à l’article R. 431-4.

« Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.

Sage decision. Voila qui est d'ordre a nous rassurer... 

« III. – Pour les forces armées mentionnées aux 1o et 3o de l’article L. 3211-1 du code de la défense, l’ordre exprès mentionné au II prend la forme d’une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l’article R. 431-4.

Il s'agit de differentes factions de l'armee, a l'exclusion de la gendarmerie qui est dispensee d'ordre ecrit (c'est le but de ce decret), je l'ai appris sur le site de Me Eolas

« IV. – Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.

« V. – Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’article 2 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre. »

Je sais pas pour vous, mais pour moi il y a comme une redondance. De plus, cet alinea est d'ordre a nous faire penser que les fusils de precision font deja partie de l'arsenal depuis 95. 

Art. 3. − Après l’article R. 431-3 du code pénal, il est créé un article R. 431-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 431-4. − Dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire de police ou l’officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation.

Ah, ca y est. C'est le moment ou on pourra etre "tires comme des lapins", selon l'expression du blog ayant souleve cette question le 4 juillet dernier et ayant essuye pas mal de critiques.

Vous remarquerez qu'il y a pas mal de monde autorise a donner l'ordre de faire feu. Dont certaines peronnes ne sont pas necessairement competentes en la matiere. On imagine l'etat de stress d'un maire ou d'un adjoint (sauf le respect que je leur dois) au cote des forces de l'ordre lors d'une manifestation qui reunit pas mal de monde.

« Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité civile responsable de l’emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder. »

Sommations qui, on peut s'en douter, sera entendue par tous les manifestants. Ceux-ci n'ont pas l'habitude de faire du bruit lors de manifs...

Il me semble judicieux d'inserer ici l'article 5 de la loi 2009-971 relative a la gendarmerie nationale. Vous remarquerez que cet article mentionne l'alinea 431-3, dans lequel il n'est pas fait mention de sommations. Je n'ose croire a une faute de frappe... mais c'est quand meme la raison pour laquelle je l'inserts apres l'article 431-4. S'il n'y a pas de faute de frappe, alors c'est vraiment grave. Ca supprime les grenades a effet de souffle sus-dites.

Il est interessant de constater que la loi modifiee modifie elle-meme le decret sense la modifier. Pas mal, non? (revenez a l'article 2 : il cree un alinea 431-3 modifie par le present article 5)


Les deux derniers alinéas de l'article 431-3 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. 

Ok, ca, c'est deja vu.

« Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. 

Alors la, ca y est. Le cas du pave (c'est bien une voie de fait, non?) expose le gars a se faire eclater la tronche d'une balle de calibre 7,62x51mm ayant une portee de 800m. Sans sommation. De meme que la notion de "defense du terrain qu'ils occupent". On se croirait dans le code de la guerre (celle des tranchees)

Cet alinea annihile d'un coup tous les efforts deployes jusqu'ici par le legislateur pour me rassurer. Et, a mon sens,  ouvre la breche a tous les debordements.

« Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. »

Ca nous fait une belle jambe de savoir que le mec qui nous a dessoude avait l'insigne qui l'autorisait a le faire. 

Les articles suivants font reference aux vehicules blindes de la Gendarmerie Nationale (canons a eau?) et ne nous apprenne rien de plus, sinon que les DOM et la Nouvelle Caledonie ont droit a un traitement de faveur.

Les modalites de l'autorisation ecrites vallent quand meme le detour.

Art. 4. − Après l’article R. 431-4 du code pénal, il est créé un article R. 431-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 431-5. − I. – Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d’être utilisés au maintien de l’ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l’ordre. « Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu’en cas de troubles graves à l’ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.

« II. – Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l’Etat dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l’emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.

« III. – Les autorités habilitées à décider de l’emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.

« Cette autorisation indique l’objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés. »

Art. 5. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 6. − L’article D. 1321-5 du code de la défense est abrogé.

Art. 7. − Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2011. Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, CLAUDE GUÉANT

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, MICHEL MERCIER

FRANÇOIS FILLON

Le ministre de la défense, et des anciens combattants, GÉRARD LONGUET

 

Passons maintenant au decret 2011-795, qui se passe (presque) de commentaires.


Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION

Décret no 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public

NOR : IOCJ1113072D

Publics concernés : représentants de l’Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l’ordre public.

Objet : liste des armes à feu susceptibles d’être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de l’ordre public.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public: en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l’article 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’elle occupe).

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l’article 2 et de l’article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Décrète :

Art. 1er. − Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application du IV de l’article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :

APPELLATION

Grenade GLI F4 Grenade lacrymogène instantanée

Grenade OF F1

Grenade instantanée

Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions

 

CLASSIFICATION : 

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9 b

 

APPELLATION  :  Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

CLASSIFICATION : Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvise

Art. 2. − Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application du V de l’article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l’article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

CLASSIFICATION

Classés en 4catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé

APPELLATION : Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

CLASSIFICATION : Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9 b

Art. 3. − En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l’article précédent, est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

APPELLATION : Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

CLASSIFICATION : Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 2

Avant ou apres la modification de l'article 431-3 (ou 431-4, on ne sait plus vraiment, meme le legislateur s'y perd) du decret 2011-794?

 "Violence ou voie de fait" ou "ouverture du feu sur les forces de l'ordre", ce n'est pas tout a fait la meme chose, non? Il n'y a plus qu'a attendre des evenements graves...

Art. 4. − Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 30 juin 2011. Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, CLAUDE GUÉANT

 

FRANÇOIS FILLON

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, GÉRARD LONGUET

 

Voila, vous savez tout. A vous de vous faire votre propre opinion sur le sujet et/ou d'attendre les jurisprudences qui ne manqueront pas (???) d'arriver tot ou tard.

Pour conclusion, je ne peux m'empecher de citer l'article XII de la Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui figure en preambule de la Constitution Francaise :

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Je ne manquerai pas de suivre les "conseils avises" de Maitre Eolas (se barrer a la premier sommation ou fusee rouge tiree par les forces de l'ordre, ne pas leur lancer de pave ou de cocktail molotoff, ne pas tenter de rompre leurs lignes et ne pas leur tirer dessus) et je pense que vous ferez de meme pour ne pas louper "Questions pour un Champion".

Nul n'a le droit d'user de violence envers son prochain, mais l'experience nous montre que les forces de l'ordre, en representation de l'Etat et de ses valeurs, n'hesite jamais a y recourir (en France ou a l'Etranger).

A mediter, en ces temps de crise financiere ou les chefs d'Etat semblent privilegier les interets des banques privees et celui des gros patrons a "l'avantage de tous..."

A bientot!

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